Code de conduite et lignes directrices à l'intention des commissaires de la CRTESPF

Principes généraux

  • Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires (incluant le président, les vice-présidents, les commissaires à temps plein et les commissaires à temps partiel) rendent principalement des décisions quasi judiciaires qui déterminent les droits d'une partie à l'égard d'une autre et à l'égard desquelles les commissaires observent des règles de conduite rigoureuses.
  • Les commissaires rendent leurs décisions de façon indépendante, juste, objective et impartiale, sans parti pris ni conflit d'intérêts. Cependant, le devoir d'un commissaire ne se limite pas à éviter toute manifestation de parti pris réel.
    En ce qui a trait à la question de la crainte raisonnable de partialité, toutes les parties admettent que la question en litige n'est pas de savoir si les membres nommés ont effectivement un parti pris [...] Il s'agirait plutôt de décider si les faits en l'espèce sont susceptibles de susciter, chez une personne raisonnablement bien informée, une crainte raisonnable que le membre fera preuve de partialité, même inconsciente ou involontaire dans son évaluation ou son jugement. 1
  • Les tribunaux ont ainsi énoncé le principe suivant :
    La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les critères de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance [le décisionnaire], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » 2
  • Plus précisément, les commissaires font en sorte que toutes les parties qui ont un intérêt dans une affaire portée devant la Commission aient une possibilité raisonnable de faire valoir leurs arguments. Toutes les parties qui ont affaire à la Commission doivent être traitées sur un pied d'égalité, et sans apparence de favoritisme. Aucune personne qui comparaît devant la Commission ne doit avoir des raisons de croire qu'une autre personne ou partie peut user, ou a usé, de son influence auprès de la Commission ou de l'un de ses commissaires, ou qu'une autre partie pourrait obtenir un meilleur traitement.
  • Les commissaires évitent que leurs activités à l'extérieur de la Commission n'entrent en conflit avec leur rôle de commissaire ou n'influent d'une façon quelconque sur leurs décisions, et ils veillent à ce que pareilles activités n'engendrent pas d'apparence de conflit. Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un intérêt, une relation, une association ou une activité du commissaire est incompatible avec ses obligations envers la Commission et envers les parties. Il incombe à chaque commissaire de déceler et d'approfondir toute circonstance pouvant laisser supposer l'existence d'un conflit d'intérêts ou faire naître des doutes quant à son impartialité à l'égard de l'une ou l'autre de ses responsabilités. Il se peut qu'au départ le commissaire soit la seule personne en mesure de déceler une possibilité de conflit ou une question de parti pris. Dès qu'il décèle une possibilité de conflit ou un risque qu'on le juge partial, le commissaire doit discuter de l'affaire avec le président ou l'un des avocats de la Commission.
  • La Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par la Loi fédérale sur la responsabilité, L.C. 2006, ch.9, est entrée en vigueur en juillet 2007. Elle remplace le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après mandat, émis par le Conseil privé du Canada. La Loi sur les conflits d'intérêts s'applique à tous les commissaires.
  • Bien que les commissaires soient tenus de déclarer au président les conflits d'intérêts possibles, ils sont soumis à l'obligation distincte et simultanée de les déclarer au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Selon leur qualité, en tant que commissaire à temps partiel ou à temps complet, ou en tant que commissaire recevant un salaire annuel ou des honoraires, les commissaires peuvent avoir différentes obligations aux termes de la Loi sur les conflits d'intérêts.
  • Le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique est établi en vertu de l'article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, et le commissaire est chargé d'appliquer la Loi sur les conflits d'intérêts. Il incombe aux commissaires de connaître le contenu de la loi et des lignes directrices pertinentes émises par le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, et de s'y conformer.

Conduite avant l'audience

  • Avant d'introduire une instance, les parties éventuelles communiquent souvent avec la Commission afin d'obtenir des directives ou conseils en matière de procédure, ou simplement pour discuter de questions préliminaires relatives à l'instance à introduire. Ces communications peuvent prendre la forme de demandes de renseignements écrites ou orales sans formalité ou elles peuvent avoir lieu lors d'une conférence préparatoire. Les commissaires doivent éviter de se placer dans des situations où on leur demande de commenter la procédure à suivre, ou de commenter sur le fond des affaires dont la Commission pourrait être saisie. Les commissaires devraient également veiller à ne pas recevoir de documents de parties éventuelles avant l'introduction de l'instance. Pour ces raisons, toute demande de renseignement faite directement à un commissaire est renvoyée au directeur exécutif de la Commission, à la directrice, Opérations du greffe et politiques en ce qui a trait aux questions de relations de travail, à la directrice, Service du greffe (Dotation) en ce qui a trait aux plaintes relatives à la dotation, ou à l'un des avocats de la Commission.

Conduite de l'audience

  • Le commissaire approche toute audience avec un esprit ouvert à l'égard de toute question en litige, et évite de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait amener quelqu'un à penser que ce n'est pas le cas.
  • Le commissaire écoute attentivement les vues et arguments des parties et de leurs représentants.
  • Le commissaire fait preuve de respect envers les parties, les représentants et les témoins, de même qu'à l'égard du processus d'audience proprement dit, par son attitude, sa ponctualité, son habillement et sa conduite tout au long de l'audience.
  • Le commissaire fait preuve de sensibilité dans la conduite des audiences lorsqu'il s'agit de questions liées au traitement différent réservé aux hommes et aux femmes, de différences culturelles et de droits de la personne en général, notamment : les serments et affirmations solennelles des témoins, l'établissement du calendrier et de l'heure de l'audience et la tenue vestimentaire des participants. Lorsque le commissaire doit évaluer la crédibilité d'un témoin, le comportement du témoin à l'audience est un facteur, parmi plusieurs autres facteurs, qui peut être pris en compte; toutefois, le commissaire est conscient des normes culturelles propres à cette personne, lesquelles peuvent influencer son comportement et ses manières, et éviter de tirer des conclusions inappropriées ayant trait à la crédibilité du témoin sur cette base.
  • Le commissaire mène les audiences promptement, en évitant les retards inutiles et en faisant en sorte que toutes les parties aient une juste possibilité de faire valoir leurs arguments.
  • Le commissaire évite d'interrompre inutilement l'interrogatoire et le contre interrogatoire des témoins, ou de s'y ingérer indûment. Il peut questionner un témoin afin de clarifier la preuve, mais il évite de lui poser des questions inutiles ou tendancieuses. Le commissaire ne manifeste aucune impatience indue ni d'attitude négative envers une partie, un représentant ou un témoin.
  • Le commissaire évite d'interrompre inutilement une partie ou un représentant dans la présentation de ses arguments. Il peut toutefois arriver qu'il doive le faire pour clarifier un point ou pour s'assurer de la pertinence d'un argument particulier.
  • Le commissaire veille à ce que les parties qui ne sont pas représentées ne soient pas indûment désavantagées à l'audience. Bien qu'il n'agisse pas à titre d'avocat pour la partie non représentée, il peut très bien lui expliquer clairement la procédure à suivre à l'audience. Pendant l'audience, le commissaire peut, en termes clairs et simples, exposer à la partie les règles concernant la présentation de la preuve et la procédure qui entrent en jeu dans le déroulement de l'audience.
  • Le commissaire ne communique ni directement ni indirectement avec les parties, les témoins ou les représentants à propos d'une procédure, sauf en présence de toutes les parties et de leurs représentants. Les appels téléphoniques placés au commissaire doivent être renvoyés à la directrice générale et avocate-principale par intérim de la Commission des relations de travail et de l'emploi de la fonction publique du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. C'est la directrice, Opérations du greffe et politiques, la directrice, Service du greffe (Dotation), ou l'un des avocats de la Commission qui correspond avec les parties ou les avocats et qui transmet des copies de ces lettres aux parties et aux représentants qui n'en ont pas encore reçu copie.
  • Pendant le déroulement d'une audience, le commissaire ne prend pas de repas avec une partie, un représentant ou un témoin, ni ne prend part à d'autres activités sociales importantes avec eux, à moins que toutes les parties et tous les représentants soient présents et qu'on n'aborde pas l'objet de l'audience.

Responsabilités en matière décisionnelle

  • Le commissaire fonde chacune de ses décisions sur la valeur réelle du dossier et à la lumière du droit applicable, de la preuve produite et des représentations des parties.
  • Le commissaire applique le droit à la preuve de bonne foi et au meilleur de ses capacités. La possibilité qu'un particulier ou une institution le critique ne doit pas l'empêcher de rendre la décision qu'il estime correcte, compte tenu du droit et de la preuve.
  • Le commissaire tient compte des décisions de la Commission (y compris celles du Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP), et de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP)), de la Cour fédérale du Canada et de la Cour suprême du Canada qui ont un rapport avec le litige qu'il doit trancher. S'il décide de ne pas suivre les précédents pertinents, il explique clairement et respectueusement, dans les motifs de sa décision, ce qui l'a incité à s'en écarter. Il lui incombe d'accorder le poids nécessaire à la jurisprudence de la Commission (y compris celle du TDFP et de la CRTFP) et d'assurer une certaine uniformité dans l'interprétation de la loi.
  • Le commissaire s'efforce de rendre sa décision avec célérité, en conformité avec les lignes directrices de la Commission ayant trait aux délais pour rendre les décisions.
  • Le commissaire, avec l'appui des employés de la Commission, veille à ce que les décisions soient préparées conformément aux lignes directrices de la Commission en ce qui concerne la forme et le langage, et il veille au respect des normes de la Commission sur le plan de la qualité.
  • Lorsqu'il rédige ses décisions, le commissaire s'efforce d'employer un langage clair, concis et accessible.
  • Le ton et le contenu des décisions doivent éviter de créer une perception que le commissaire a un intérêt personnel ou une opinion préconçue en regard d'une situation, et ainsi susciter une crainte de partialité.
  • Le commissaire ne communique jamais avec les médias à propos d'une décision de la Commission. Toutes les demandes de renseignements provenant des médias sont renvoyées au président ou au directeur exécutif de la Commission.

Responsabilités collégiales

  • Le commissaire, par sa conduite, s'efforce de promouvoir la collégialité parmi les commissaires. Conséquemment, il doit appuyer ses collègues en échangeant son point de vue et ses opinions dans un esprit de respect, et d'une façon qui reconnaisse l'obligation qui s'impose à tous les commissaires de rendre leurs décisions de façon indépendante, objective et sans influence indue. Ce comportement s'applique aussi dans le cadre des discussions avec les employés de la Commission.
  • Le commissaire ne commente pas publiquement une décision d'un collègue, ni la façon dont un autre commissaire s'est conduit durant une audience.
  • Le commissaire respecte la confidentialité des réunions de la Commission.

Cadeaux

  • Les commissaires n'acceptent ni cadeaux ni offres de parrainage, de prise en charge de leurs frais de représentation ou de service. S'ils pensent qu'il pourrait y avoir un conflit, les commissaires se reportent à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les commissaires demandent des conseils et des directives du président dans tous les cas.

Déclarations publiques

  • Le commissaire ne fait aucun commentaire public, ni de vive voix ni par écrit, au sujet d'une affaire dont la Commission est saisie. Il ne discute en privé, à l'extérieur de la Commission, d'aucun aspect d'une affaire devant la Commission.
  • La Commission encourage les commissaires à faire mieux comprendre son rôle parmi le public. Le commissaire peut notamment accepter de présenter un exposé sur des secteurs de programme particuliers ou de rédiger un texte sur le travail de la Commission. Ces activités doivent être approuvées par le président et avoir lieu dans un contexte public.
  • Lorsqu'ils prennent part à des activités publiques, les commissaires veillent à ne pas recevoir de renseignements au sujet d'une affaire dont la Commission est saisie, ou dont elle pourrait être saisie, et à ne pas discuter du fond d'une demande qui est devant la Commission. Ils s'abstiennent également de donner leur avis sur l'issue éventuelle d'une demande, puisqu'il s'agit là de questions sur lesquelles la Commission doit statuer.
  • Les commissaires évitent également de faire publiquement des commentaires ou d'exprimer leurs vues personnelles à propos des parties, ou de se faire une opinion sur le fond d'une demande éventuelle ou en instance.
  • De plus, en public, les commissaires évitent de défendre leurs actions, de commenter le bien-fondé des décisions de la Commission ou d'expliquer les motifs d'une de leurs décisions, puisque les motifs contenus dans le corps de la décision sont explicites.

Compétence professionnelle et tenue à jour des connaissances

  • Les commissaires ont la responsabilité de se tenir au courant des tendances et développements nouveaux en droit du travail afin de pouvoir bien comprendre tous les aspects de l'environnement dans lequel ils travaillent. À cet égard, ils prennent connaissance de la jurisprudence, de textes et de périodiques dans le domaine au fur et à mesure qu'ils paraissent. De plus, les commissaires assistent à l'occasion à des séminaires, colloques et conférences, et participent à des activités de formation.

1. CNG Transmission Corp. c. Canada (Office national de l'énergie) [1992] 1 C.F. 346 (1re inst.), aux pages 360 361.

2. Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, (Cour suprême du Canada), le juge de Grandpré, dissident, à la page 394. Ce test a été appliqué par la Cour fédérale du Canada dans un dossier impliquant un membre de la Commission, voir Scheuneman c. Procureur général du Canada, [2000] 2 C.F. 365.