Griefs individuels


Lorsqu’un fonctionnaire estime avoir été lésé en raison d’une situation ou d’un événement ayant une incidence sur ses conditions d’emploi, il peut présenter un grief individuel à son surveillant immédiat ou à la personne désignée comme étant la réponse au premier palier au sein de l’organisation. Les employeurs peuvent avoir des procédures spécifiques relatives aux griefs au sein de leur organisation et chaque palier de la procédure comprend des échéanciers spécifiques pour déposer et répondre à un grief.

Renvois à l’arbitrage de griefs

Si, après avoir présenté un grief individuel jusqu’au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le fonctionnaire s’estimant lésé estime ne pas avoir obtenu satisfaction, il peut renvoyer son grief à l’arbitrage en vertu des articles 209 et 209.1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF), si le grief porte sur :

  • l’interprétation ou l’application, à l’égard du fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
  • une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.
  • s’il s’agit d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale, une rétrogradation ou un licenciement sous le régime de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette même loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite.
  • s’il s’agit d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale, une mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que le consentement était nécessaire.
  • la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il s’agit d’un fonctionnaire d’un organisme distinct (annexe V de la LGFP) désigné au titre du paragraphe 209(3) de la LRTSPF.
  • si le fonctionnaire a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques – ou a autrement été lésé – par suite d’une contravention à une disposition du règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention. Note : Il est impossible pour le moment de renvoyer un tel grief à l’arbitrage étant donné qu’aucun règlement n’a encore été établi en vertu du paragraphe 117(1) la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Représentation par un agent négociateur ou un avocat

Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, un agent négociateur doit obligatoirement vous représenter. Les griefs portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective doivent être renvoyés de pair avec la formule 20 dûment remplie et celle-ci doit être signée par votre agent négociateur.

Les griefs individuels portant sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire doivent être renvoyés de pair avec la formule 21 dûment remplie. La représentation par un agent négociateur n’est pas obligatoire, mais nous vous recommandons fortement de consulter votre agent négociateur ou avocat avant d’entreprendre des démarches.

Pour préserver son impartialité, la CRTESPF adopte une attitude de neutralité absolue tout au long de ses processus. Par conséquent, l'information est communiquée sans parti pris, aucun conseil ni aucune stratégie ne sont donnés aux parties et aucune aide pécuniaire n'est fournie.

Restrictions

Certaines restrictions s'appliquent à la présentation d'un grief individuel. Un tel grief ne peut être présenté :

  • si un recours administratif de réparation est prévu sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  • s'il porte sur « la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes ».
  • s'il porte sur l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale et que l'agent négociateur n'a pas accepté de représenter le fonctionnaire s'estimant lésé dans le cadre d'un arbitrage.
  • si le fonctionnaire s'estimant lésé s'est prévalu d'une procédure de plainte interne qui lui interdit de présenter un grief individuel.
  • s'il porte sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État associé au Canada.

Délais

Le grief doit être renvoyé à l’arbitrage au plus tard 40 jours (y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés) après avoir reçu la décision au dernier palier de la procédure interne de règlement des griefs, ou 40 jours après l’expiration de la période durant laquelle la décision devait être rendue (sauf si la convention collective prévoit un délai différent).

À quoi dois-je m’attendre une fois que mon grief a été renvoyé à l’arbitrage?

Accusé de réception et liste des parties, des intervenants et des autres personnes

Quand la CRTESPF reçoit un avis de renvoi à l'arbitrage, une lettre est envoyée à chacune des parties pour en accuser réception et demander à l'autre partie de soumettre une copie de la décision prise à chaque niveau de la procédure de règlement de griefs individuels. L'accusé de réception fournit aussi aux parties les renseignements nécessaires à la poursuite du processus, comme le numéro de dossier de la CRTESPF, ainsi que des instructions sur les prochaines étapes. Il est important que ce numéro de dossier soit inscrit sur tous les documents et toute la correspondance qui suivent.

À partir des noms des personnes précisées dans le grief individuel, la CRTESPF crée une liste des parties, des intervenants et des autres personnes pouvant être intéressées dans la procédure (la « liste de la Commission »). Elle envoie des copies de l'avis de renvoi à l'arbitrage et du grief individuel à toutes les personnes dont les noms figurent sur cette liste, en leur faisant aussi parvenir une copie de la liste.

Médiation

Chaque grief individuel est automatiquement soumis à la médiation, quoique ce processus demeure volontaire. Lorsqu'une partie refuse la médiation, par écrit, - ou que celle-ci n'aboutit pas au règlement du conflit -, le président peut renvoyer l'affaire à une audience officielle.

Une partie a 15 jours civils, à compter de la date de l’accusé de réception, pour aviser la CRTESPF et toutes les parties de son intention de ne pas se prévaloir de la médiation.

Même si les parties refusent la médiation au départ, elles peuvent demander à s'en prévaloir à tout moment lors du processus d’arbitrage.

Allégation de discrimination

Si le fonctionnaire s'estimant lésé souhaite renvoyer à l'arbitrage un grief individuel ayant trait à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il doit en informer la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) au moyen de la formule 24 (AVIS À LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE), et transmettre une copie de celle-ci à la CRTESPF, aux intervenants et à toute personne dont le nom figure sur la liste de la Commission, conformément à l'article 92 du Règlement.

Les motifs de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont : « […] la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée ».

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