Demande de déclaration, par ordonnance, qu’un poste est un poste de direction ou de confiance
La présente note de pratique décrit les renseignements que l’employeur doit fournir afin de présenter une demande visant à obtenir une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance après accréditation.
En vertu de l’article 71 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la nouvelle LRTSPF), une fois l'agent négociateur accrédité par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF), l'employeur peut présenter une demande à la CRTESPF pour qu'elle déclare, par ordonnance, que l'un ou l'autre des postes appartenant à l'unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu'il correspond à l'un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h) de la nouvelle LRTSPF.
Conformément à l’article 33 du Règlement de la Commission des relations de travail dans le secteur public fédéral (le Règlement), la demande prévue à l’article 71 de la nouvelle LRTSPF doit contenir, pour chaque poste, les renseignements suivants :
- le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l'organisme dont il relève, le lieu d'occupation et le nom de son titulaire;
- l'alinéa du paragraphe 59(1) de la nouvelle LRTSPF sur lequel la demande est fondée;
- si l’employeur fonde sa demande sur l'alinéa 59(1)h) de la nouvelle LRTSPF, celui des alinéas [(59(1)b), c), d) ou f)] visés à cet alinéa 59(1)h) qui est applicable, le titre du poste occupé par la personne à l'égard de laquelle le titulaire du poste exerce des fonctions dites de confiance ainsi que sa description, son numéro et sa classification.
La CRTESPF demande que l'employeur utilise une formule particulière, sur demande, pour indiquer les postes, dans les deux langues officielles, qu'il considère comme des postes de direction ou de confiance.
Points essentiels
En vertu de l’article 72 de la nouvelle LRTSPF, l'employeur doit envoyer une copie de la demande à l'agent négociateur.
En vertu de l’article 73 de la nouvelle LRTSPF, l'agent négociateur peut déposer un avis d'opposition à l'égard d'un poste mentionné dans la demande de l'employeur. Les avis d’opposition font l’objet d’une note de pratique distincte.
En vertu de l’article 75 de la nouvelle LRTSPF, si l'agent négociateur ne dépose pas d'avis d'opposition à l'égard de la demande de l'employeur ou s'il a déposé un tel avis et l'a subséquemment retiré, la CRTESPF rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste mentionné dans la demande de l'employeur est un poste de direction ou de confiance.
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