Opposition à l’égard d’un poste mentionné dans une demande concernant les postes de direction ou de confiance


La présente note de pratique décrit les renseignements que doit fournir l’agent négociateur qui dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné dans une demande de déclaration, par ordonnance, qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, présentée après l’accréditation.

En vertu de l’article 73 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la nouvelle LRTSPF), s'il estime qu'un poste mentionné dans la demande de l'employeur n'est pas visé à l'un des alinéas 59(1)(a) à (h) de la nouvelle LRTSPF, l'agent négociateur peut déposer un avis d'opposition à l'égard de ce poste.

En vertu de l’article 34 du Règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (le Règlement), l’avis d'opposition visé à l'article 73 de la nouvelle LRTSPF doit être déposé auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTFP) au plus tard 20 jours civils après la réception de la copie de la demande de l'employeur. L'avis d'opposition doit, pour chaque poste en cause, contenir les renseignements suivants :

  • le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l'organisme dont il relève et le lieu d'occupation;
  • un exposé des motifs de l'opposition.

Consentement conditionnel non considéré comme une opposition

La CRTFP ne considère pas qu’un consentement conditionnel donné par l’agent négociateur constitue un avis d’opposition visé à l’article 73 de la nouvelle LRTSPF. Cela vaut aussi lorsque l’agent négociateur dépose une déclaration indiquant qu'il accepte le point de vue de l’employeur au sujet d’un poste de direction ou de confiance mentionné dans la demande, à la condition que l’ordonnance déclarant qu'un autre poste est un poste de direction ou de confiance soit annulée ou qu'un poste soit rendu à l'unité de négociation. Dans ces cas-là, la CRTFP traitera la demande comme si aucun avis d'opposition n'avait été déposé.

Consentement sur l'un des nombreux motifs

Lorsque l'employeur a déposé une demande à l'égard d'un poste particulier en invoquant plusieurs alinéas du paragraphe 59(1) de la nouvelle LRTSPF et que l'agent négociateur a consenti à la demande pour l'un de ces motifs, la CRTFP traite la demande en se basant sur le consentement de l'agent négociateur à l'égard de ce motif.

Points essentiels

En vertu du paragraphe 34(2) du Règlement, l'agent négociateur doit fournir à l'employeur une copie de son avis d'opposition.

En vertu de l’article 75 de la nouvelle LRTSPF, si l'agent négociateur ne dépose pas d'avis d'opposition à l'égard de la demande de l'employeur ou s'il a déposé un tel avis et l'a retiré par la suite, la CRTFP rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste mentionné dans la demande de l'employeur est un poste de direction ou de confiance.

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