Objection pour non-respect du délai prévu pour la présentation d'un grief ou son renvoi à l'arbitrage de grief


Le renvoi d'un grief à l'arbitrage de griefs de même que son audition et la décision de l'arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir lieu qu'après la présentation du grief en bonne et due forme à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable (voir l'article 225 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).

L'article 61 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le Règlement) prescrit que tout délai prévu par la partie 2 de la LRTSPF ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective pour la présentation d'un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs peut être prorogé avant ou après son expiration soit par une entente entre les parties, soit par  la Commission ou l'arbitre de grief, selon le cas, à la demande d'une partie, par souci d'équité. Cette disposition s'applique également au délai prévu pour le renvoi d'un grief à l'arbitrage de griefs et la remise ou le dépôt d'un avis, d'une réponse ou d'un document.

Aux termes du paragraphe 95(1) du Règlement, toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l'avis de renvoi du grief à l'arbitrage de griefs:

  1. soulever une objection au motif que le délai prévu par la partie 2 ou par une convention collective pour la présentation d'un grief à un palier de la procédure applicable au grief n'a pas été respecté;
  2. soulever une objection au motif que le délai prévu par la partie 2 ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l'arbitrage n'a pas été respecté.

L'objection visée à l'alinéa 95(1)(a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n'a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect. La partie qui soulève une objection doit fournir par écrit à la Commission une explication de celle-ci.

Dans les cas où semble se poser la question de savoir si un grief a été présenté en bonne et due forme à tous les paliers requis d'une procédure de grief, le président peut refuser de renvoyer le grief à un arbitre de grief jusqu'à ce que cette question soit réglée (voir le paragraphe 223(2) et l'article 225 de la LRTSPF).

De plus, si le défendeur dépose une objection dans laquelle il affirme que le grief n'a pas été présenté au palier requis de la procédure de règlement des griefs ou qu'il n'a pas été renvoyé à l'arbitrage de griefs dans les délais, une décision doit être prise sur cette objection avant que le grief ne soit entendu sur le fond.

Pour un grief présenté en vertu de la LRTSPFl'article 95 du Règlement énonce les conditions auxquelles il doit être satisfait pour soulever une objection sur le non-respect des délais. La partie qui omet de satisfaire à ces conditions peut être réputée avoir renoncé à présenter une objection fondée sur le non-respect des délais.

À l'appui de son explication suivant laquelle le grief n'a pas été présenté dans le délai prévu au palier requis de la procédure de règlement des griefs, la partie adverse fournit une copie de la décision rendue sur le grief à ce palier et à tous les paliers subséquents de la procédure de règlement des griefs.

Veuillez noter que les conditions énoncées à l'article 95 du Règlement ne s'appliquent pas aux griefs présentés sous l'ancienne Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Pour ces griefs, toutefois, le président a demandé que toute objection relative au non-respect des délais soit soulevée dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d'une copie du renvoi à l'arbitrage de griefs.

Pour de plus amples renseignements

Veuillez consulter les décisions suivantes pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions énoncées à l'article 95 du Règlement: