Guide de procédures pour l’arbitrage accéléré des griefs déposés conformément au Protocole d’entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix (2020)


Le 23 octobre 2020, le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’agent négociateur) ont conclu une entente concernant les dommages causés par le système de paye Phénix (l’« Entente concernant les dommages de 2020 »). La clause 43 de l’Entente concernant les dommages de 2020 prévoit que l’une ou l’autre des parties peut demander à ce que tout grief relatif à des dommages pour les répercussions graves et les autres cas démontrables (désigné par le mot « griefs » dans le présent guide) soit assujetti au processus formel ou au processus d’arbitrage accéléré. Des détails au sujet de l’Entente concernant les dommages de 2020 sont disponibles au présent lien.

Le présent document fournit une description du processus d’arbitrage accéléré mis sur pied par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en collaboration avec les parties de l’Entente concernant les dommages de 2020. Les griefs visés par l’Entente concernant les dommages de 2020 et ceux visés par des ententes similaires conclues avec des organismes distincts peuvent être assujettis à ce processus.

Le processus décrit dans le présent document ne s’applique qu’aux griefs admissibles au processus d’arbitrage accéléré.

Le comité de surveillance mis sur pied par les signataires de l’Entente concernant les dommages de 2020 et les autres organismes distincts qui y ont adhéré (les « parties ») sera responsable de la gouvernance de la participation des parties au processus d’arbitrage accéléré.

Le processus exposé dans le présent document ne peut être modifié que par la Commission. De telles modifications seraient apportées après consultation avec les parties.

Objet

Le présent document a pour objet de :

  • Expliquer la procédure relative au processus d’arbitrage accéléré, notamment en ce qui concerne le moment où ce processus peut être utilisé;
  • Décrire le rôle de la Commission dans le cadre du processus d’arbitrage accéléré.

Date d’entrée en vigueur

Le processus décrit dans le présent guide sera en vigueur à compter du 24 juin 2024, et ce, jusqu’à ce qu’il soit révoqué par la présidente de la Commission.

Pouvoirs découlant de l’Entente concernant les dommages de 2020

L’Entente concernant les dommages de 2020 prévoit ce qui suit :

  • Les griefs concernant les dommages qui découlent de problèmes liés au système de paye Phénix et qui a) ont été déposés avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente concernant les dommages de 2020 et qui n’ont pas été résolus ou b) ont été déposés après la date d’entrée en vigueur de l’Entente concernant les dommages de 2020, doivent être traités conformément aux conditions énoncées dans l’Entente concernant les dommages de 2020 (clauses 30 et 31).
  • Une décision concernant une demande faite dans le cadre de l’Entente concernant les dommages de 2020 constituera une décision au palier final de la procédure de règlement d’un grief (clause 26).

Médiation

La clause 43 de l’Entente concernant les dommages de 2020 prévoit que les griefs peuvent être résolus sur entente mutuelle ou par voie de médiation à n’importe quelle étape du processus, avant que la décision ne soit rendue. Les parties peuvent s’entendre en vue de soumettre tout cas à la médiation afin de résoudre certaines, voire l’ensemble des questions soulevées, et ce, sans la tenue d’une audience. Tout délai relatif au mécanisme de recours choisi est suspendu durant le processus de médiation.

Une demande de services de médiation présentée par consentement mutuel doit être transmise à mdrs-smrd@fpslreb-crtespf.gc.ca afin qu’un médiateur de la Commission soit nommé.

Processus d’arbitrage accéléré

Conformément à l’Entente concernant les dommages de 2020, les griefs traités dans le cadre du processus d’arbitrage accéléré seront résolus de la façon suivante :

Griefs déposés en vertu des clauses 24a) à c) et f) (voir l’Entente concernant les dommages de 2020 pour obtenir la description complète de ces sous-clauses)

Les griefs déposés en vertu des clauses 24a) à c) et f) de l’Entente concernant les dommages de 2020 seront résolus sur la base d’un énoncé conjoint des faits, y compris des documents conjoints et des arguments écrits. Cela comprend les griefs concernant ::

  • a) Des pertes non spéculatives de placements associées au système de paye Phénix;
  • b) Des pertes non spéculatives d’avantages liés aux impôts reportés subséquemment à des placements dans un REER sur la paye nette, y compris les paiements d’indemnités de départ ou de pension;
  • c) Paiements d’indemnité de départ ou de pension : tout intérêt sur les montants en souffrance de prêts, d’hypothèques, de cartes de crédit ou d’autres instruments d’emprunt;
  • f) L’intérêt sur tous les paiements d’indemnité de départ retardés, les droits à pension retardés et les payes manquantes.

La Commission conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que tout grief déposé en vertu des clauses 24a) à c) et f) fasse l’objet d’une audience. Elle peut rendre une pareille ordonnance de son propre gré, ou en réponse à une demande présentée par l’une ou l’autre des parties ou les deux.

Griefs déposés en vertu des clauses 24d), e) et g) à k)

Les griefs déposés en vertu des clauses 24d), e) et g) à k) de l’Entente concernant les dommages de 2020 peuvent être réglés par voie d’audience, comme en décidera la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Les griefs déposés en vertu de ces clauses comprennent :

  • d) Pour les employés actuels : l’utilisation, appuyée par des documents, de congés de maladie et d’autres congés payés ou impayés pour des raisons de maladie;
  • e) Pour les anciens employés : l’utilisation, appuyée par des documents, d’autres congés payés (à l’exception des congés de maladie) ou impayés pour des raisons de maladie;
  • g) La paye de remplacement d’urgence ou la paye prioritaire, rétroactivement à février 2016 (section 17 des Conditions de travail);
  • h) Les pratiques discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • i) Les conséquences d’une perte de capacité professionnelle, d’une perte d’autorisation de sécurité, d’une faillite ou d’une réduction importante de la cote de solvabilité;
  • j) Les démissions en raison d’une perte de revenu qui a entraîné des difficultés financières;
  • k) Les souffrances morales ou les traumatismes, lesquels ont interféré, profondément, avec la capacité à mener une vie normale.

Griefs déposés en vertu de la clause 24l)

La Commission peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner que des griefs fondés sur la sous-clause 24l) de l’Entente concernant les dommages de 2020 soient traités a) sur la base d’un énoncé conjoint des faits, y compris des documents conjoints et des arguments écrits ou b) dans le cadre d’une audience orale. La Commission peut rendre une telle ordonnance de son propre chef ou en réponse à une demande provenant de l’une des parties ou des deux. Ces griefs se rapportent à ce qui suit :

  • l) Autres dommages de nature semblable aux précédents pour des situations qui démontrent des difficultés ou des répercussions personnelles comparables.

Description du processus d’arbitrage accéléré

Les dispositions prévues par le processus d’arbitrage accéléré sont les suivantes :

  • 1. L’agent négociateur a les responsabilités suivantes :
    • a. Présenter à la Commission le formulaire Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel, en utilisant le portail de transmission électronique, et indiquer :
      • i. S’il s’agit d’un renvoi d’un grief relatif à des dommages pour répercussions graves causées par Phénix;
      • ii. Le choix de processus d’arbitrage : formel ou accéléré;
      • iii. L’intérêt à l’égard de la médiation;
      • iv. La sous-clause ou les sous-clauses de la clause 24 de l’Entente concernant les dommages de 2020 que le grief conteste.
  • 2. Les parties à un grief assujetti à l’Entente concernant les dommages de 2020 qui a déjà été renvoyé à la Commission au moment de l’entrée en vigueur de ce processus doivent préciser à la Commission si elles conviennent que le grief procédera au moyen du processus d’arbitrage accéléré, en indiquant laquelle ou lesquelles des sous-clauses de la clause 24 de l’Entente concernant les dommages de 2020 est ou sont invoquées dans le grief.
  • 3. La présidente de la Commission assignera l’affaire à une formation de la Commission. Il peut s’agit d’une formation composée d’un ou une commissaire ou de trois commissaires, selon les circonstances. Le renvoi à « commissaire » dans le présent guide est réputé inclure une formation de la Commission.
  • 4. Avant de rendre sa décision, le commissaire désigné ou la commissaire désignée peut convoquer une conférence de gestion des cas ou une conférence de règlement à tout moment pendant le processus d’arbitrage accéléré.

Procédure sur présentation d’une preuve et d’arguments écrits

  • 5. Pour les affaires procédant par arguments écrits, les dates de dépôt de la preuve (un énoncé conjoint des faits et des documents conjoints) et des arguments seront fixées par la Commission.
  • 6. Après la date prévue par la Commission pour le dépôt de tous les arguments (ou toute date révisée, à la demande des parties et ordonnée par la Commission), le délai imparti au prononcé d’une décision commencera à s’écouler.

Procédure par voie d’audience orale accélérée

  • 7. Les audiences orales se tiendront par vidéoconférence ou en personne. Les parties à un grief traité dans le cadre d’une audience orale peuvent présenter une demande concernant la façon dont l’audience se déroulera.
  • 8. À moins que la Commission en décide autrement, les audiences en personne se tiendront à Ottawa.
  • 9. En règle générale, une audience sera mise au rôle pour une journée, mais le ou la commissaire pourra prolonger sa durée, si les circonstances le justifient.
  • 10. Les parties devront déposer un énoncé conjoint des faits et les documents pertinents auprès de la Commission au moins 3 jours ouvrables complets avant la date de l’audience. Après ce moment-là, tout document supplémentaire ne pourra être déposé que sur approbation de la Commission.
  • 11. En tant que partie à un grief, un fonctionnaire s’estimant lésé ou une fonctionnaire s’estimant lésée a le droit d’assister à l’audience orale de son grief. Si l’audience se tient en personne, un fonctionnaire s’estimant lésé ou une fonctionnaire s’estimant lésée qui habite à l’extérieur de la région de la capitale du Canada pourra y assister par audioconférence ou par vidéoconférence, en fonction des ressources technologiques disponibles.
  • 12. Après la fin de l’audience, et après la date prévue par la Commission pour le dépôt d’arguments écrits supplémentaires (s’il y a lieu), le délai applicable au prononcé d’une décision commencera à s’écouler.

Les principes applicables aux audiences écrites et orales accélérées

  • 13. Après avoir reçu les arguments finaux par écrit ou oralement, la Commission rendra sa décision par écrit dans un délai de 40 jours, à moins que les parties ne consentent à proroger le délai, ou si la Commission détermine que les circonstances justifient une prorogation du délai.
  • 14. La décision de la Commission est finale et exécutoire pour toutes les parties. Les décisions rendues dans le cadre du processus d’arbitrage accéléré ne peuvent être invoquées par les parties en rapport avec d’autres griefs relatifs à des dommages pour répercussions graves que si ces derniers sont eux aussi traités dans le cadre du processus d’arbitrage accéléré.