Plaintes présentées en vertu de l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Introduction

Le présent guide a pour but de fournir aux parties qui se représentent elles-mêmes de l'information sur la procédure à suivre pour présenter une plainte en vertu de l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la LRTSPF) et sur la procédure régissant les audiences devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la CRTESPF). Ce n'est qu'un outil informel, qui devrait être consulté conjointement avec la nouvelle LRTSPF et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le Règlement). On peut consulter la LRTSPF et le Règlement sur le site Web de la Commission, en cliquant sur Lois et formules.

Renseignements généraux

Qu'est-ce que la CRTESPF?

La CRTESPF est un tribunal indépendant quasi judiciaire chargé de l'administration du système des plaintes fondées sur la LRTSPF. Son engagement à résoudre avec impartialité les questions de relations de travail profite aux Canadiens et Canadiennes en assurant la prestation efficace des programmes et services gouvernementaux. L'un des objectifs de la CRTESPF est de veiller à ce que toute plainte concernant des pratiques déloyales soit examinée de façon juste et impartiale.

Qui préside les audiences?

Les audiences concernant les plaintes sont entendues par une formation de la CRTESPF composée d'un ou de plusieurs commissaires.

Dépôt d'une plainte

Quels types de plaintes puis-je déposer devant la CRTESPF?

Des plaintes peuvent être déposées en vertu de l'article 190 de la LRTSPF en réponse à l'une des présumées infractions suivantes :

  • Omission de respecter l'obligation de respecter les conditions d'emploi;
  • Omission de respecter l'obligation de négocier de bonne foi;
  • Omission de respecter l'obligation de mettre en application une convention;
  • Omission de respecter l'obligation de mettre en œuvre la décision arbitrale;
  • Fait de s'être livré à une pratique déloyale.

Pour plus de détails, voir l'article 190 de la LRTSPF à l'adresse http://laws.justice.gc.ca/fr/P-33.3/section-190.html ou voir l'annexe 1.

Remarque : En vertu de l'article 185 de la LRTSPF, une « pratique déloyale » (c'est-à-dire discrimination en raison de l'adhésion à une organisation syndicale, de l'exercice d'un droit en vertu de la LRTSPF, etc.) s'entend de tout ce qui est interdit par

  • les paragraphes 186(1) et (2);
  • les articles 187 et 188;
  • le paragraphe 189(1) de la LRTSPF.

Puis-je assurer seul ma représentation?

Les plaignants qui souhaitent déposer devant la CRTESPF une plainte fondée sur l'article 190 de la LRTSPF peuvent se représenter eux-mêmes, sans l'aide d'un agent négociateur ni d'un avocat.

Comment puis-je déposer une plainte devant la CRTESPF?

Les plaignants qui souhaitent déposer une plainte en vertu de l'article 190 de la LRTSPF doivent le faire aux termes de l'article 2 du Règlement, qui décrit la procédure à suivre pour présenter les documents introductifs à la CRTESPF.

Une plainte doit être déposée en double exemplaire auprès de la CRTESPF. Pour ce faire, le plaignant doit utiliser la formule 16 : Plainte visée à l'article 190 de la LRTSPF. On peut obtenir cette formule sur le site Web de la CRTESPF.

Vous pouvez également utiliser notre Portail de transmission électronique pour soumettre ce formulaire électroniquement.

La plainte présentée par écrit devrait préciser

  1. le nom, l'adresse postale, le courriel, le numéro de téléphone et les numéros de télécopieur du plaignant;
  2. le nom et l'adresse postale du défendeur;
  3. un court résumé des mesures prises par l'employeur qui ont entraîné la plainte, les dates et les noms des personnes en cause étant précisés;
  4. les mesures prises par le plaignant ou en son nom afin de rectifier la situation;
  5. le redressement ou l'ordonnance demandé aux termes du paragraphe 192(1) de la nouvelle LRTSPF;
  6. toute autre question pertinente ayant trait à la plainte.

Délai pour présenter une plainte

Conformément au paragraphe 190(2) de la Loi, les plaintes « …doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la CRTESPF, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu ».

Remarque : Les 90 jours auxquels il est fait référence dans la Loi sont des jours civils. La Loi ne prévoit aucune disposition pour proroger ce délai.

À quoi dois-je m'attendre une fois qu'une plainte a été présentée à la CRTESPF?

Ouverture du dossier

Quand la CRTESPF reçoit une plainte, une lettre est envoyée à chacune des parties pour en accuser réception et pour informer le défendeur qu'il peut y répondre. L'accusé de réception fournit aussi aux parties les renseignements nécessaires à la poursuite du processus, comme le numéro de dossier de la CRTESPF, ainsi que des instructions sur la prochaine étape de la procédure. Il est important que ce numéro de dossier soit inscrit sur tous les documents et toute la correspondance qui suivent.

À partir des noms des personnes précisées dans la plainte, la CRTESPF crée une liste des parties, des intervenants et des autres personnes pouvant être intéressées dans la procédure (la « liste de la Commission »). Elle envoie des copies de la plainte à toutes les personnes dont les noms figurent sur cette liste, en leur faisant aussi parvenir une copie de la liste.

  • N'oubliez pas que tous les documents présentés subséquemment doivent être déposés auprès de la CRTESPF. La partie qui dépose un document subséquemment (sauf les demandes d'assignation) en fournit une copie à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission, à moins qu'elles n'aient informé par écrit la CRTESPF qu'elles ne tiennent pas à recevoir une copie des documents présentés subséquemment.

Médiation

Toutes les plaintes sont automatiquement soumises à la médiation, quoique ce processus demeure volontaire. Lorsqu'une partie refuse la médiation, par écrit, — ou que celle-ci n'aboutit pas au règlement du conflit —, le président peut renvoyer le différend à une audience officielle.

Les parties ont 15 jours civils pour aviser la CRTESPF par écrit de leur intention de ne pas se prévaloir de la médiation. Leur avis d'intention est un document présenté subséquemment dont une copie doit être fournie à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission.

Même si les parties refusent la médiation au départ, elles peuvent demander à s'en prévaloir à n'importe quel moment par la suite. Lorsqu'elles présentent conjointement à la CRTESPF une demande pour que le différend soit renvoyé à la médiation, la plainte est, dans la plupart des cas, immédiatement suspendue et l'on établit la date de la séance de médiation.

Préparation à l'audience

Introduction

Règle générale, le processus d'audience de la Commission est identique à celui d'une cour de justice, quoique moins formel. Les parties peuvent présenter des pièces justificatives en preuve ainsi qu'interroger et contre-interroger les témoins. L'audience leur offre la possibilité de présenter leurs arguments afin d'établir leurs allégations.

Établissement de la date d'audience

La CRTESPF établit habituellement les dates d'audience quatre à six mois à l’avance.

Avis d'audience

Quand le président renvoie une plainte à une audience, on envoie un avis d'audience à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission pour l'informer de la date, de l'heure et du lieu où l'audience se déroulera. L'avis d'audience est normalement envoyé un mois avant la date de l'audience.

Remise et retrait

Une audience peut être reportée à titre exceptionnel si l'une ou l'autre des parties, ou les deux, estiment qu'elles ne peuvent s'y présenter. En pareil cas, il est nécessaire de présenter une demande motivée par écrit à la CRTESPF pour que l'audience soit reportée. La demande doit être accompagnée des raisons pour lesquelles l'audience devrait être reportée. La partie qui présente la demande doit en faire parvenir une copie à toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste de la CRTESPF. La demande de report de l'audience ne devrait être présentée à la formation de la Commission qu'en cas de circonstances exceptionnelles (p.ex. : une blessure grave le matin de l'audience).

La CRTESPF obtient l'avis de l'autre partie avant de se prononcer sur la demande de report de l'audience; toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste de la Commission sont informées de sa décision à cet égard.

Il arrive que les parties en arrivent à un règlement entre elles avant l'audience. Il incombe alors au plaignant d'informer par écrit la CRTESPF que le différend a été réglé et que la plainte est retirée ou en voie d'être réglée. Si l'audience a déjà commencé ou est sur le point de commencer (le jour même), les parties doivent informer la formation de la CRTESPF qui instruit la plainte du retrait de celle-ci avant d'en informer la CRTESPF par écrit.

Français ou anglais?

Les audiences peuvent se dérouler aussi bien en français qu'en anglais, mais elles se tiennent normalement dans la langue dans laquelle la plainte a été présentée. Au besoin, la CRTESPF offre un service d'interprétation simultanée, mais les parties doivent informer la CRTESPF par écrit qu'elles ont besoin de ce service au moins trois semaines à l'avance. La CRTESPF assume la totalité des frais à cet égard.

À la demande écrite du plaignant et sous réserve d'un préavis suffisant, l'audience peut se tenir dans une autre langue que celle de la plainte (c.-à-d. la langue dans laquelle elle a été présentée).

Témoins

La partie qui voudrait faire comparaître un témoin et qui croit que celui-ci ne le fera que s'il est légalement tenu de le faire peut demander — par écrit et de façon détaillée — une assignation de témoin. C'est à elle qu'il incombe d'expliquer pourquoi le témoin en question est essentiel à la présentation de sa thèse. Si la CRTESPF émet une assignation de témoin, la partie qui veut faire témoigner le témoin doit l'informer qu'il est appelé à témoigner à une audience, en lui faisant signifier l'assignation de témoin assez longtemps à l'avance. Les frais reliés à la signification du document sont pris en charge par la partie qui présente la demande.

De plus, les témoins qu'une partie assigne à comparaître ont droit à une indemnité s'ils se présentent à l'audience (voir l'article 41 de la Loi sur Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral). Cette indemnité doit être payée par la partie qui les fait comparaître. Cette dernière doit s'assurer que l'indemnité est égale à celle à laquelle les témoins auraient droit s'ils étaient cités à comparaître devant la Cour fédérale.

En outre, la partie qui assigne un témoin à comparaître doit payer à l'avance ses frais de voyage, s'il y a lieu, conformément aux Règles des Cours fédérales.

Accessibilité et mesures destinées à répondre aux besoins

La CRTESPF s'engage à assurer un accès à ses processus et services exempt d’obstacles, et de prendre des mesures visant à répondre aux besoins des participants. Les parties doivent informer la CRTESPF par écrit suffisamment à l'avance de leurs besoins ou des services qu'il leur faudra avant ou pendant l'audience (par exemple, tout besoin pouvant toucher sur l’heure, le lieu ou la méthode de l’audience.)

Questions techniques et procédurales

Enregistrement

De façon générale, les audiences ne sont pas enregistrées, et l'on ne produit aucun procès-verbal, de sorte qu'il est important que les parties prennent des notes. La formation de la CRTESPF prend des notes sur la preuve et les observations. Ni les parties ni le public n'ont accès à ces notes.

Prestation de serment

Les personnes appelées à témoigner dans une audience doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu'elles diront la vérité pour que leur témoignage soit admis en preuve. Elles peuvent prêter serment sur la Bible, sur un autre livre ou objet sacré ou promettre de dire la vérité.

Prière d'informer la CRTESPF par écrit au moins deux semaines à l'avance des livres sacrés dont elles auront besoin à l'audience. Les témoins peuvent aussi apporter leur propre livre ou objet sacré.

Défaut de comparaître

Lorsqu'une personne ne se présente pas à l'audience ou à toute reprise éventuelle de l'audience, la formation de la CRTESPF peut tenir l'audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

Objections

Lorsqu'une partie soulève une objection au cours de l'audience, la formation de la CRTESPF demande à l'autre partie sa position quant à l'objection, puis donne à la partie l'ayant soulevée la possibilité de répondre à cette position avant de trancher l'objection. Dans certains cas, la formation de la CRTESPF peut prendre sa décision en délibéré et statuer sur l'objection dans sa décision définitive.

Requêtes

Les parties peuvent présenter une requête au cours de l'audience à la formation de la CRTESPF pour qu'elle rende une décision sur une question de procédure n'influant pas sur le fond de l'affaire. Ces requêtes peuvent être présentées par écrit ou de vive voix à l'audience. Lorsqu'une partie présente une telle requête, elle doit en donner les raisons. L'autre partie présente ensuite sa position sur ces raisons, après quoi la partie ayant présenté la requête y répond.

Par exemple, on pourrait présenter une requête pour que l'audience du lendemain commence plus tard qu'à l'heure indiquée dans l'avis d'audience.

Si une des parties conteste la compétence de la formation de la CRTESPF d'instruire une plainte, celle-ci doit établir à sa satisfaction, au vu de la preuve et des observations pertinentes, que l'affaire est de son ressort avant de se prononcer sur la plainte. La formation de la CRTESPF peut également prendre sa décision en délibéré sur la question de la compétence et poursuivre l'instruction de la plainte au fond (il s'agit d'une pratique courante dans le cas de questions de ce genre).

Déroulement de l'audience

Décorum

La CRTESPF s'attend à ce que les participants se comportent correctement. En signe de respect, lorsque la formation de la CRTESPF entre dans la salle d'audience ou en sort, il est d'usage, mais non obligatoire, que les participants se lèvent. En outre, on leur assigne une place dans la salle d'audience en fonction de leur rôle dans l'affaire (plaignant, spectateur, témoin, etc.) (Voir l'annexe 2).

Déclaration d'ouverture et questions préliminaires

Au début de l'audience, la formation de la CRTESPF fait une déclaration d'ouverture et en profite pour expliquer les raisons pour lesquelles les parties sont réunies et pour exposer les règles de base de l'audience. Elle demande ensuite aux parties si elles ont des questions préliminaires qu'elles aimeraient porter à son attention. C'est à ce moment-là qu'elles peuvent soulever une objection contestant la compétence de la formation pour entendre la plainte, demander l'exclusion des témoins ou encore réclamer des modifications ou des précisions quant au déroulement de l'audience.

Par la suite, chaque partie a l'occasion de faire une déclaration d'ouverture dans laquelle elle peut présenter un résumé ou un aperçu de ce qu'elle entend démontrer et de la façon dont elle entend procéder à cette fin, ainsi que la mesure de réparation demandée. L'ordre de présentation des déclarations d'ouverture est le même que celui de la présentation de la preuve et des interrogatoires (voir la rubrique Présentation de la preuve et interrogation des témoins). La partie qui procède en second peut attendre le début de la présentation de sa version pour la faire (avant la présentation de la preuve).

Présentation de la preuve et interrogation des témoins

Généralement, le plaignant est le premier à présenter sa preuve. Toutefois, lorsqu'il s'agit de plaintes ayant trait à l'omission de respecter le paragraphe 186(2), la charge de la preuve incombe à l'employeur, qui est tenu de présenter sa preuve en premier (voir le paragraphe 191(3) de la LRTSPF).

La partie qui présente sa preuve la première est automatiquement la première à interroger ses témoins. Pendant son interrogatoire principal, elle s'efforce de présenter toute l'information susceptible d'étayer sa version. Ensuite, l'autre partie interroge les témoins en contre-interrogatoire; elle s'efforce alors de contredire la preuve présentée pendant l'interrogatoire ou de démontrer que la version de l'autre partie n'est pas fondée. Après le contre-interrogatoire, la partie qui a été la première à interroger les témoins peut les interroger de nouveau sur tout nouveau point soulevé au cours du contre-interrogatoire, après quoi l'autre partie peut interroger ses propres témoins pour présenter sa preuve; ils sont ensuite contre-interrogés, puis interrogés de nouveau.

Il convient de noter que tous les témoins, y compris les plaignants qui souhaitent témoigner, doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu'ils diront la vérité.

Comment puis-je présenter ma preuve et interroger mes témoins?

La présentation de la preuve consiste essentiellement à interroger les témoins ainsi qu'à déposer les documents ou les pièces pertinents. Les documents ou pièces présentés en preuve le sont généralement par l'intermédiaire d'un témoin ou avec le consentement de l'autre partie. Une copie de ces documents et pièces doit être fournie à chacune des parties, au témoin et à la formation de la CRTESPF, et ce dans les deux langues officielles, s'il en existe une version dans chaque langue. Dans la mesure du possible, il faut présenter l'original des documents, sans aucune modification.

Il n'est pas nécessaire de présenter la formule 16 : Plainte visée à l'article 190 de la LRTSPF à titre de preuve puisque ce document se trouve déjà au dossier.

Il est important que les questions posées au cours de l'interrogatoire principal d'un témoin soient courtes et ouvertes, pour lui permettre d'exposer librement les faits relatifs à l'affaire. Cela signifie qu'on ne devrait pas poser de questions suggestives incitant le témoin à répondre dans un sens donné. Par contre, rien n'empêche les parties de poser des questions suggestives au début de l'interrogatoire principal d'un témoin, pour établir son identité, ou dans son contre-interrogatoire, pour orienter les réponses d'un témoin.

Comment puis-je préparer mon argumentation?

Lorsque les parties présentent leur argumentation, elles peuvent aussi présenter à l'appui de leur thèse la jurisprudence pertinente des cours, ou encore invoquer des décisions antérieures de la CRTESPF (ou de son prédécesseur, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral) ou celles d'arbitres de griefs. La recherche est très importante pour la préparation de l'argumentation. Les parties peuvent consulter le site Web de la CRTESPF où figurent ses décisions antérieures ainsi que des décisions de son prédécesseur et d'arbitres de griefs, de même que les lois qu'elle est chargée d'administrer et d'autres liens utiles.

Argumentation

Au stade de l'argumentation, les parties prennent la parole dans le même ordre que celui de la présentation de la preuve. À ce stade, la formation de la CRTESPF connaît tous les éléments ou tous les faits pertinents qui ont été présentés et entend les arguments des parties.

C'est à ce moment-là que les parties invoquent des décisions antérieures de la CRTESPF et d'arbitres de griefs ainsi que des lois ou de la jurisprudence pour étayer leurs arguments.

Les décisions de la Cour fédérale se trouvent à l'adresse suivante :
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/fr/nav.do

Les décisions de la CRTESPF (ou de son prédécesseur) se trouvent à l'adresse suivante :
https://decisions.fpslreb-crtespf.gc.ca/fpslreb-crtespf/fr/nav.do

Quand une partie invoque une décision antérieure, une loi ou de la jurisprudence, elle est tenue d'en fournir copie à chaque partie ainsi qu'à la formation de la CRTESPF.

Fin de l'audience

Quand les parties ont présenté leur argumentation, l'audience prend fin.

Si les parties ont besoin de plus de temps pour poursuivre l'audience, la formation de la CRTESPF précise la date, l'heure, le lieu et les conditions de sa reprise.

Que se passe-t-il après l'audience?

Décision

L'audience donne à la formation de la CRTESPF la possibilité d'entendre l'argumentation et les observations des parties et de prendre connaissance de toute la preuve nécessaire à la compréhension du différend. La formation de la CRTESPF doit alors rendre sa décision par écrit; normalement, elle s'efforce de le faire dans un délai de quatre mois de la date d'audience.

La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la CRTESPF explique pourquoi les renseignements soumis à la CRTESPF sont généralement mis à la disposition du public et pourquoi ils peuvent être rapportés dans une décision affichée sur le site Web de la CRTESPF et distribuée aux éditeurs.

Annexe 1

Plaintes à la Commission 190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :
  • a) l'employeur a contrevenu à l'article 56 (obligation de respecter les conditions d'emploi);
  • b) l'employeur ou l'agent négociateur a contrevenu à l'article 106 (obligation de négocier de bonne foi);
  • c) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l'article 107 (obligation de respecter les conditions d'emploi);
  • d) l'employeur, l'agent négociateur ou l'administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);
  • e) l'employeur ou l'organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);
  • f) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l'article 132 (obligation de respecter les conditions d'emploi);
  • g) l'employeur, l'organisation syndicale ou toute personne s'est livré à une pratique déloyale au sens de l'article 185.
Délai de présentation (3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l'organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d'avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :
  • a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d'appel établie par l'organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;
  • b) l'organisation syndicale a :
    • (i) soit statué sur le grief ou l'appel, selon le cas, d'une manière que le plaignant estime inacceptable,
    • (ii) soit omis de statuer sur le grief ou l'appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;
  • c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).
Exception (4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'un grief ou d'un appel si elle est convaincue :
  • a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu'il devrait être statué sans délai sur celle-ci;
  • b) soit que l'organisation syndicale n'a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d'appel.

Dispositions de la LRTSPF mentionnées à l'article 190

Maintien des conditions d'emploi 56. Après notification d'une demande d'accréditation faite en conformité avec la présente partie, l'employeur ne peut modifier les conditions d'emploi applicables aux fonctionnaires de l'unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s'applique, selon le cas :
  • a) jusqu'au retrait de la demande par l'organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
  • b) jusqu'à l'expiration du délai de trente jours suivant la date d'accréditation de l'organisation syndicale.
Obligation de négocier de bonne foi 106. Une fois l'avis de négociation collective donné, l'agent négociateur et l'employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :
  • a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
  • b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Obligation de respecter les conditions d'emploi 107. Une fois l'avis de négociation collective donné, sauf entente à l'effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l'article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l'unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l'avis de négocier a été donné, et ce, jusqu'à la conclusion d'une convention collective comportant cette condition ou :
  • a) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à l'arbitrage, jusqu'à ce que la décision arbitrale soit rendue;
  • b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu'à ce qu'une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu'il y ait contravention au paragraphe 194(1).
Négociations à deux niveaux 110. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'employeur, l'agent négociateur d'une unité de négociation et l'administrateur général responsable d'un ministère figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d'entamer des négociations collectives sur toutes conditions d'emploi de tout fonctionnaire de l'unité de négociation employé au sein du ministère ou de l'autre secteur.
Négociations à l'égard de plusieurs ministères ou autres secteurs (2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l'égard de plus d'un ministère ou un autre secteur de l'administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d'y participer.
Obligation de négocier de bonne foi (3) Les parties qui ont décidé d'entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :
  • a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
  • b) faire tout effort raisonnable pour s'entendre sur les conditions d'emploi en cause.
Obligation de mettre en application une convention 117. Sous réserve de l'affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
  • a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
  • b) en l'absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l'une ou l'autre des parties.
Obligation de respecter les conditions d'emploi 132. Sauf entente à l'effet contraire entre les parties, toute condition d'emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l'avis de négocier a été donné continue de s'appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l'entente sur les services essentiels, pour permettre à l'employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu'à la conclusion d'une convention collective.
Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale 157. Sous réserve de l'affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d'emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l'une d'elles, accorder.
Définition de « pratiques déloyales » 185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s'entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).
Pratiques déloyales par l'employeur 186. (1) Il est interdit à l'employeur et au titulaire d'un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur :
  • a) de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale ou d'intervenir dans l'une ou l'autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;
  • b) de faire des distinctions illicites à l'égard de toute organisation syndicale.
Pratiques déloyales par l'employeur (2) Il est interdit à l'employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci et au titulaire d'un poste de direction ou de confiance, que ce dernier agisse ou non pour le compte de l'employeur :
  • a ) de refuser d'employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d'emploi, de salaire ou d'autres conditions d'emploi, de l'intimider, de la menacer ou de prendre d'autres mesures disciplinaires à son égard pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    • (i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant -- ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir --, ou contribue à la formation, la promotion ou l'administration d'une telle organisation,
    • (ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,
    • (iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,
    • (iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou la partie 2;
  • b ) d'imposer -- ou de proposer d'imposer --, à l'occasion d'une nomination ou relativement aux conditions d'emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d'adhérer à une organisation syndicale ou d'exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou la partie 2;
  • c ) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s'abstenir ou à cesser d'adhérer à une organisation syndicale ou d'occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s'abstenir :
    • (i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,
    • (ii) de révéler des renseignements qu'elle peut être requise de communiquer dans le cadre d'une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2,
    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2.
Exception (3) Ne constitue pas une violation de l'alinéa (1)a) le seul fait pour l'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance de prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après en faveur d'une organisation syndicale qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :
  • a ) permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l'employeur ou la personne, selon le cas, ou de s'occuper des affaires de l'organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;
  • b ) permettre l'utilisation de ses locaux pour les besoins de l'organisation syndicale.
Exception (4) L'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance n'enfreint pas l'alinéa (1)b) dans le cas où :
  • a ) il agit en conformité avec la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;
  • b ) il ne fait que recevoir les observations des représentants d'une organisation syndicale ou qu'avoir des discussions avec eux.
Exception (5) L'employeur ou le titulaire d'un poste de direction ou de confiance n'enfreint pas les alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu'il exprime son point de vue, pourvu qu'il n'ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l'intimidation ou à la menace.
Exception (6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l'un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d'un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.
Représentation inéquitable par l'agent négociateur 187. Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses dirigeants et représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.
Pratiques déloyales par les organisations syndicales 188. Il est interdit à l'organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu'aux autres personnes agissant pour son compte :
  • a) sans consentement de l'employeur, de tenter, sur le lieu de travail d'un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l'amener à adhérer ou continuer d'adhérer, ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une organisation syndicale;
  • b) d'expulser un fonctionnaire de l'organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l'adhésion, en appliquant d'une manière discriminatoire les règles de l'organisation syndicale relatives à l'adhésion;
  • c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d'une manière discriminatoire les normes de discipline de l'organisation syndicale;
  • d) d'expulser un fonctionnaire de l'organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu'il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu'il a refusé d'accomplir un acte contraire à la présente partie;
  • e) de faire des distinctions illicites à l'égard d'une personne en matière d'adhésion à une organisation syndicale, d'user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    • (i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,
    • (ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,
    • (iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.
Pratiques déloyales par quiconque 189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :
  • a) à adhérer ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'y adhérer;
  • b) à s'abstenir d'exercer tout autre droit qu'accorde la présente partie ou la partie 2.
Exception (2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d'un poste de direction ou de confiance ou la personne proposée pour un tel poste.
Déclaration ou autorisation de grève 194. (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard d'une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l'organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l'autorisation d'une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :
  • a) si l'organisation syndicale n'est pas l'agent négociateur de cette unité de négociation;
  • b) si une convention collective est en vigueur pour l'unité de négociation;
  • c) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation et qu'aucun avis de négocier collectivement n'a été donné;
  • d) si aucune convention collective n'est en vigueur pour l'unité de négociation, qu'un avis de négocier collectivement a été donné et qu'aucune demande de renvoi à la conciliation n'a été faite au titre de l'article 161;
  • e) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à l'arbitrage;
  • f) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis au titre de l'article 122 en vue de la conclusion d'une entente sur les services essentiels et qu'aucune entente de ce genre n'est en vigueur;
  • g) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis au titre de l'article 126 en vue de la modification d'une entente sur les services essentiels et que l'entente n'a pas été modifiée par suite de l'avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n'a pas rendu de décision définitive à son égard;
  • h) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
    • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l'égard de l'unité de négociation,
    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
  • i) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l'employeur ou l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a donné l'avis en vue de la modification de l'entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
    • (i) soit la modification visée par l'avis est entrée en vigueur,
    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l'employeur ou l'organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
  • j) si une entente sur les services essentiels liant l'organisation syndicale et l'employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l'article 131;
  • k) si le mode de règlement des différends applicable à l'égard de l'unité de négociation est le renvoi à la conciliation et qu'aucune commission de l'intérêt public n'a été établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l'organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu'une telle commission ne serait pas établie;
  • l) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu'aucune commission de l'intérêt public ne serait établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d'envoi de l'avis;
  • m) si une commission de l'intérêt public a été établie pour aider l'employeur et l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n'a pas encore envoyé aux parties le rapport -- ou le rapport ayant fait l'objet d'un réexamen -- de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d'envoi de celui-ci;
  • n) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a convenu avec l'employeur, conformément à l'article 181, qu'ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
  • o) si l'organisation syndicale, à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation, a convenu avec l'employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
  • p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l'égard des dernières offres de l'employeur;
  • q) si l'organisation syndicale n'a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l'article 184;
  • r) si l'organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l'article 184 et que :
    • (i) soit la grève n'a pas été approuvée par la majorité des votants,
    • (ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l'organisation syndicale et l'employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s'est écoulée.
Services essentiels (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard d'une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d'une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l'autorisation d'une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d'y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d'une entente sur les services essentiels, pour permettre à l'employeur de fournir ces services.

Annexe 1 : Salle d'audience

Sal d'audiences